La laïcité à l’École.

 

Dans les nouveaux textes (loi du 15 mars 2004 et circulaire du 27 mai 2004 relatifs aux règlements intérieurs des lycées et collèges) l’expression « principe de laïcité » est réapparue à la place de « principe de neutralité et de pluralisme » (du décret de 1990 par ex.).

 La laïcité-neutralité n’est pas une simple particularité française comparable au béret et à la baguette ! C’est un principe constitutionnel et la conséquence d’un choix politique et philosophique, celui d’un État républicain et d’une école républicaine.

 L’enseignement public (et l’enseignement sous contrat d’association avec l’État) doit être laïque :

- parce que l’école est obligatoire (obligation scolaire) et doit accueillir tous les élèves sans distinction

- pour protéger les individus contre un endoctrinement ou un conditionnement conséquence d’un enseignement soumis à des groupes de pression de la société civile (économiques, politiques, idéologiques, ou religieux)

- pour garantir la liberté des parents et des familles afin que l’École ne devienne pas une porte dérobée par laquelle l’État pourrait investir subrepticement l’espace privé domestique

- pour assurer l’unité du corps social et rassembler les individus au-delà des croyances qui les divisent

 

 

A.  Le principe de laïcité dans les textes.

 

a)  Loi d’orientation sur l’éducation de 10 juillet 1989, article 10.

« Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteintes aux activités d’enseigne-ment ».

 

b)  Extrait de la Circulaire du 12 décembre 1989

(remplacé par la circulaire de 2004)

Reste valables les principes généraux comme :

 « [...] La laïcité, principe constitutionnel de la République, est un des fondements de l’École publique. A l’école comme ailleurs, les croyances religieuses de chacun sont affaire de conscience individuelle et relèvent donc de la liberté. Mais à l’école, où se retrouvent tous les jeunes sans aucune discrimination, l’exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, impose que l’ensemble de la communauté éducative vive à l’abri de toute pression idéologique ou religieuse.

[…] Le service public de l’enseignement est laïque. Ce principe de laïcité est l’un des aspects du principe plus général de la laïcité de la République. Ce principe doit s’imposer à l’École avec une force particulière.

[…] L’École publique ne privilégie aucune doctrine. Elle ne s’interdit l’étude d’aucun champ du savoir. Guidée par l’esprit de libre examen, elle a pour devoir de transmettre à l’élève les connaissances et les méthodes lui permettant d’exercer librement ses choix. L’École publique respecte de façon absolue la liberté de conscience des élèves. »

 

 

c) Circulaire du 27 mai 2004 sur le respect de la Laïcité

«  La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.

L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie.

(…) En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre ensemble. (…) La neutralité du service public est à cet égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun. (…) la loi garantit la liberté de conscience de chacun.

 (…)

La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse (…)

La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat

(…) Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret.

Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui  pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.

La loi ne concerne pas les parents d’élèves.

Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public.

 

(cf. fin de doc. Texte plus complet)

 


 

B. La laïcité dans l’enseignement

 

1. Est d’abord celle de l’enseignant.

Ce qui implique : 

·       qu’aucune discrimination dans le recrutement ne peut être justifiée pour des motifs politiques, idéologiques, philosophiques ou religieux.

·       Que l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. Le Conseil d’État dans son arrêt du 12 mai 1912 confirme l’interdiction faite à l’abbé Bouteyre de s’inscrire au concours de l’agrégation au motif que son état ecclésiastique était incompatible avec l’exigence de laïcité de l’enseignement.

(rem. : le prosélytisme politique n’est pas davantage admissible).

·       Que dans l’exercice de sa fonction, l’enseignant s’oblige impérativement au respect de la neutralité et du devoir de réserve : la circulaire du 12 décembre 1989 (abrogée par celle de 2004) développait davantage cet aspect

« Rien n’est plus vulnérable qu’une conscience d’enfant. Les scrupules à l’égard de la conscience des élèves doivent amplifier, s’agissant des enseignants, les exigences ordinaires de la neutralité du service public et du devoir de réserve de ses agents. L’École publique respecte de façon absolue la liberté de conscience des élèves. Ces rappels comportent des conséquences directes sur les contenus et les méthodes de l’enseignement ; ils définissent l’exercice même de la fonction enseignante. En conséquence, dans l’exercice même de leurs fonctions, les enseignants, du fait de l’exemple qu’ils donnent explicitement ou implicitement à leurs élèves, doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles. L’enseignant qui contreviendrait à cette règle commettrait une faute grave. A raison du trouble apporté au fonctionnement de l’établissement, il serait susceptible d’être immédiatement suspendu dans l’attente d’une action disciplinaire. » (Circulaire du 12 XII 1989, MEN)

 

2. Laïcité et neutralité des programmes

·       L’enseignement est pluraliste mais dispenser éducation religieuse dans un établissement public est interdit (tout comme toute forme de prosélytisme politique)

·       Cette interdiction n’empêche pas d’étudier les religions comme phénomène social et culturel :  Circulaire 2004 : « Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose également une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. À cet égard, les enseignements dispensés peuvent tous contribuer à consolider les assises d’une telle connaissance. De même, les activités de “vivre ensemble” à l’école primaire, l’éducation civique au collège ou l’éducation civique, juridique et sociale au lycée constituent des moments privilégiés pour faire progresser la tolérance et le respect de l’autre.

Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments explicites des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent être utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves les éléments de culture indispensables à la compréhension du monde contemporain ». [de même en histoire on étudie des « faits politiques »]

·       De droit, aucun objet n’est soustrait à un examen rationnel, critique et ouvert. Circulaire 2004, « si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique. »

·       Les enseignants ont obligation de respecter les programmes : un enseignant n’a pas le droit de refuser d’enseigner une partie du programme au motif qu’elle lui déplaît parce que non conforme à ses convictions (exemple : refuser d’enseigner théorie de l’évolution ou de l’éducation sexuelle conduit au licenciement)

·       L’enseignant n’a pas le droit de mêler ses croyances à l’objet de l’enseignement (par exemple présenter la théorie scientifique de l’évolution et la croyance religieuse au dogme créationniste comme « deux théories » scientifiques, ce qui serait tromper les élèves soit volontairement soit par inculture scientifique)

 

3.  S’agissant des élèves.

La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse.

La loi affirme les droits fondamentaux des élèves en matière de croyances, de liberté d’expression (religieuse, philosophique ou politique) et de port d’insignes religieux « discrets ».

 

Ces libertés étant limitées par d’autres “libertés” la loi rappelle que

 En matière de religion, la liberté de conscience n’autorise pas

·       l’absentéisme pour raison religieuse (obligation d’assiduité à tous les cours inscrits à l’emploi du temps et respect des modalités des examens) sauf pour les grandes fêtes (caractère exceptionnel)

·       l’absentéisme sélectif (EPS, biologie, natation, philosophie, etc.)

·       la provocation, de prosélytisme ou de propagande 

·         la perturbation du bon déroulement des activités scolaires 

·       le refus des obligations liées par exemple à la à la sécurité (« la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans  l’établissement. »)

·       l’atteinte à la liberté et de la dignité de soi et des autres (discrimination sexiste, raciste ou religieuse)

 

Et en matière politique, la liberté d’opinion ou d’expression n’autorise pas la propagande et doit respecter le principe du pluralisme, d’où  :

·       toute réunion, conférence, débat, … à caractère politique sont strictement interdits (circ. du 26 IX 1949 et du 26 I 1950).

·       dans le cadre du foyer (collèges et lycées), les élèves ont droit à la liberté d’expression à condition de respecter le pluralisme (dans le choix des thèmes, par ex.) et la liberté de discussion et d’expression de tous. Toute propagande, toute pression, tout endoctrinement sont interdits.

·       l’exercice de leurs droits par les élèves constitue une véritable éducation à la citoyenneté. La laïcité ne peut être invoquée pour limiter l’exercice de ses droits dès lorsqu’ils s’exercent dans le respect de la loi.

 

Les partenaires… problème : l’intervention d’associations dans l’école (ex. : association d’écolos, “SOS racisme”, “Amnesty”, ...) est-elle laïque ?

Éléments de réponse :

·       les associations ne sont pas assimilées à des organisations politiques, mais …

·       leur intervention est autorisée en fonction du thème qui doit respecter le principe de neutralité et correspondre aux programmes : ce qui interdit explicitement toute propagande « mercantile » visant à faire adhérer les élèves à un dogme économique quelconque (l’idéologie néo-libérale du « marché » et de la consommation comme l’idéologie « communiste »).

 

  

Autres aspects de la laïcité

 

Les syndicats enseignants

·       Ne sont pas de nature politique mais professionnelle ;

·       Droit d’affichage mais exclusivement dans des lieux réservés au personnel, interdit en public. Idem pour l’expression des idées : le droit de réserve s’applique.

 

L’interdiction des activités à finalité économique ou commerciale

·       Les opérations “purement” commerciales (recherche du profit)  sont interdites car contraires à la mission éducative et en infraction au code du commerce (principe de la libre concurrence et de la concurrence déloyale).

·       L’établissement et ses membres ne peuvent participer à une campagne de publicité.

·       aucune vente ou démonstration commerciales dans l’établissement ;

·       aucun démarchage par les professeurs eux-mêmes (salon de l’étudiant, cours de vacances, abonnement à des revues, prospectus d’assurance scolaire).

En revanche les professeurs peuvent transmettre une fois par an et en début d’année scolaire un courrier clos proposé par les associations de parents, même si celui-ci contient, par exemple, les prospectus d’assurance.

·       pas de communication des adresses des familles à quelque organisme que ce soit.

 

Pratiques pédagogiques particulières

·       certaines pratiques, dans les établissements d’enseignement professionnel ou technique, amènent les établissements à organiser la vente d’objets confectionnés. L’autorisation n’est valable qu’à la condition que la quantité soit limitée (pas de “séries”) et que la libre concurrence soit respectée.

·       les photos de classes : seules les photos de groupes payantes sont autorisées (un photographe ne peut venir réaliser des photos individuelles) ;

·       les publicités dans les journaux scolaires et les opérations de subvention ou de mécénat (“sponsoring”) sont autorisées pour abaisser les coûts des activités (sorties par exemple …) mais pas pour faire du profit (et avant que l’action pédagogique n’ait lieu).

 

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Extrait de la Circulaire du 27 mai 2004 

RESPECT DE LA LAÏCITÉ

 

Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics bulletin officiel [B.O.] n°21 du 27 mai 2004

 

(..) La loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne de la volonté des représentants de la Nation de conforter l’école de la République.

 

I - Les principes

La loi du 15 mars 2004 est prise en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements de l’école publique.  Ce principe, fruit d’une longue histoire, repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances particulières.

L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans le choix de son mode de vie.

Il appartient à l’école de faire vivre ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun, de garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité ouverte à tous.

En protégeant l’école des revendications communautaires, la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre ensemble. Elle doit le faire de manière d’autant plus exigeante qu’y sont accueillis principalement des enfants.

(…) L’État est le protecteur de l’exercice individuel et collectif de la liberté de conscience.

La neutralité du service public est à cet égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun. En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont vocation à accueillir tous les enfants, qu’ils soient croyants ou non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques, des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de chacun.

 

Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier, conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation, l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner, s’ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants.

Parce qu’elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions, la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les formes de discrimination.

 Les agents du service public de l’éducation nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de sexisme, de toutes les formes de violence faite à un individu en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout propos, tout comportement qui réduit l’autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une nationalité (actuelle ou d’origine), à une apparence physique, appelle une réponse.

Selon les cas, cette réponse relève de l’action pédagogique, disciplinaire, voire pénale. Elle doit être ferme et résolue dans tous les cas où un élève ou un autre membre de la communauté éducative est victime d’une agression (qu’elle soit physique ou verbale) en raison de son appartenance réelle ou supposée à un groupe donné.

Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance, la laïcité suppose également une meilleure connaissance réciproque y compris en matière de religion. À cet égard, les enseignements dispensés peuvent tous contribuer à consolider les assises d’une telle connaissance. De même, les activités de “vivre ensemble” à l’école primaire, l’éducation civique au collège ou l’éducation civique, juridique et sociale au lycée constituent des moments privilégiés pour faire progresser la tolérance et le respect de l’autre.

Plus spécifiquement, les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments explicites des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent être utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves les éléments de culture indispensables à la compréhension du monde contemporain.

 

 

 II - Le champ d’application de la loi

 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, “dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit”.

 

2.1 La loi interdit les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse

Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.

La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.

Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse.

En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans  l’établissement.

 

2.2 La loi s’applique aux écoles, aux collèges et aux lycées publics.

La loi s’applique à l’ensemble des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics. Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat (classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur).

La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris  celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...).

 

2.3 La loi ne modifie pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents d’élèves.

Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même discret.

Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui  pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues et doivent être respectées.

 

La loi ne concerne pas les parents d’élèves.

Elle ne s’applique pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes.

 

2.4 Les obligations qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse. La loi du 15 mars 2004 complète sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics.

Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres, contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation de tel ou tel fait historique ou religieux.

Par ailleurs, si certains sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.

Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs convictions.

C’est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour ce motif.

Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O. En revanche, les demandes d’absence systématique ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles avec l’organisation de la scolarité. L’institution scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés le jour de ces grandes fêtes religieuses.

 

III - Le dialogue

Aux termes du second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation tel qu’il résulte de la loi du 15 mars 2004, “le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève”.

 

3.1 La mise en œuvre de la loi passe d’abord par le dialogue

Le second alinéa de l’article L. 141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte que la loi soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l’importance du respect du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être donnée au dialogue et à la pédagogie. Ce dialogue n’est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier de dérogation à la loi.

 

3.2 L’organisation du dialogue relève de la responsabilité du chef d’établissement Lorsqu’un élève inscrit dans l’établisse-ment se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement le dialogue avec lui.

Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe de direction et les équipes éducatives en faisant notamment appel aux enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter leur contribution à la résolution du problème. Mais cette priorité n’est en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement pourrait au cas par cas juger opportun.

Pendant la phase de dialogue, le chef d’établissement veille, en concertation avec l’équipe éducative, aux conditions dans lesquelles l’élève est scolarisé dans l’établissement.

Dans les écoles primaires, l’organisation du dialogue est soumise en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs convictions. Il doit également être l’occasion d’une réflexion commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un projet personnel.

Pendant le dialogue, l’institution doit veiller avec un soin particulier à ne pas heurter les convictions religieuses de l’élève ou de ses parents. Le principe de laïcité s’oppose évidemment à ce que l’État ou ses agents prennent parti sur l’interprétation de pratiques ou de commandements religieux.

 

3.3 En l’absence d’issue favorable au dialogue

Le dialogue devra être poursuivi le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n’est utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se conformer à la loi.

Si le conseil de discipline prononce une décision d’exclusion de l’élève, il appartiendra à l’autorité académique d’examiner avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève poursuivra sa scolarité. (…)