L'avis du Conseil d'Etat de 1989, seule référence en matière de droit

LE MONDE | 10.12.03 | 13h14

 

La règle actuelle suppose une appréciation pragmatique de chaque cas.

Avant le 27  novembre 1989, le droit français ignorait les foulards islamiques. En matière de contentieux sur la liberté d'expression dans l'espace public, le Conseil d'Etat, chargé d'arbitrer les différends entre les particuliers et l'administration, se référait à une histoire vieille de près d'un siècle  : les protestations de citoyens bouffeurs de curés que les sonneries de cloches des églises et les processions insupportaient au point de nourrir un épais contentieux.

Le conflit né, l'année même du bicentenaire de la Révolution française, de l'intransigeance du principal du collège Gabriel-Havez de Creil (Oise) face à trois élèves portant le foulard islamique allait moderniser le débat. Désormais, la balance entre les libertés de conscience, de religion et d'expression, et le principe de laïcité oscillerait non plus en référence à la religion catholique, mais au rythme des foulards islamiques.

Ses premières déclarations, conciliantes, ayant déclenché un tollé tant à gauche qu'à droite, Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale, choisit de demander l'avis du Conseil d'Etat. Ce fameux avis du 27  novembre 1989, immédiatement reproduit dans une circulaire de l'éducation nationale, constitue toujours, quatorze ans après, l'alpha et l'oméga du droit applicable en la matière.

Que dit-il ? Qu'il est interdit d'interdire par principe le port de signes religieux, quels qu'ils soient. Mais que ce principe souffre d'exceptions  : un élève portant un signe religieux pourra être exclu s'il manque aux règles fondamentales de l'enseignement public en refusant d'assister à certains cours, s'il trouble l'ordre public ou si les conditions dans lesquelles il porte le signe en question s'apparentent à du prosélytisme.

 

PAS D'INTERDIT GÉNÉRAL

"  Dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, précise l'avis, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais (...) cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public."

L'application de cette règle suppose une appréciation subtile et pragmatique de chaque situation particulière. Ainsi, l'avis estime que le port d'un signe religieux n'est jamais "ostentatoire" en soi, mais que ce caractère s'apprécie au regard des circonstances.

La règle de 1989 exige aussi que les règlements intérieurs des collèges et lycées ne contiennent pas de dispositions posant un interdit général (sur le port de coiffures par exemple). Car toute exclusion décidée par un conseil de discipline en application d'une telle disposition illégale encourt le risque de l'annulation. Et cela, même si le foulard était, dans les faits, porté dans des conditions passibles d'exclusion en vertu de l'avis de 1989.

Le premier arrêt rendu par la haute juridiction administrative, en 1992, qui annula une exclusion prononcée, dans un collège de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), sur la base d'une telle interdiction générale, a suscité l'indignation de nombre d'enseignants. Il a ancré l'idée d'un Conseil d'Etat "laxiste" en matière de foulard. En réalité, les juges ont aussi validé des exclusions justifiées par un défaut d'assiduité ou par des manifestations de prosélytisme.

Ainsi, le foulard islamique a été jugé en soi incompatible avec le bon déroulement d'un cours d'éducation physique et l'exclusion prononcée pour un refus de l'ôter à ce moment-là a été validée. Le Conseil d'Etat a aussi jugé, en 1995, que pouvait être sanctionné le refus d'assister aux cours un jour donné pour raisons religieuses.

Alors que les élèves sont considérés comme des usagers du service public, auxquels le principe de laïcité, interprété de manière libérale, permet le respect des convictions, il n'en est pas de même des enseignants et des autres agents du service public. Ces derniers, qu'ils soient ou non en contact avec le public, ne peuvent en aucun cas porter de signes religieux, a estimé la haute juridiction dans un avis rendu en 2000.

Dans tous ces avis ou décisions, les juges administratifs ont eu à arbitrer entre, d'une part, le principe de la laïcité de l'enseignement posé par les lois scolaires des années 1880 et conforté par le préambule de la Constitution de 1946 intégré à celle de 1958, et, d'autre part, le principe, également constitutionnel, de liberté de conscience consacré par la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme pourraient être amenés à se prononcer sur la validité d'une éventuelle loi interdisant les signes religieux. Un texte qui supposerait, d'autre part, une révision de la loi d'orientation sur l'éducation du 10  juillet 1989, qui précise que, "dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression (...)".

Ph. Be.


La liberté d'expression des lycéens en question

La perspective de l'adoption d'une loi prohibant "le port visible de tout signe d'appartenance religieuse ou politique" dans l'enceinte des établissements scolaires (selon la formulation de la mission parlementaire Debré) ou de toute autre mesure d'interdiction heurterait le principe de la "liberté d'expression", reconnu, comme celui de "liberté d'information", par l'article 1er de la loi d'orientation sur l'éducation du 10  juillet 1989. Ces libertés sont reconnues "dans les collèges et les lycées (...), dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité", à condition de ne pas "porter atteinte aux activités d'enseignement (...)".

L'une des hypothèses envisagées consisterait à amender la loi de 1989 pour inclure cette entorse à la liberté que constituerait la prohibition des signes religieux et politiques. Mais une telle perspective est incompatible avec l'idée de l'adoption rapide d'un texte  : la réforme de la loi d'orientation scolaire de 1989 ne doit intervenir, au mieux, qu'à l'automne 2004, à l'issue du "grand débat" sur l'école actuellement en cours.

• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 11.12.03