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COMMISSION DE REFLEXION SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE LAICITE DANS LA REPUBLIQUE RAPPORT[1] AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE – 11 décembre 2003 – (extraits)
La question de la laïcité est réapparue en 1989 là où elle est née au XIXème siècle : à l'école. Sa mission est essentielle dans la République. Elle transmet les connaissances, forme à l'esprit critique, assure l'autonomie, l'ouverture à la diversité des cultures, et l'épanouissement de la personne, la formation des citoyens autant qu'un avenir professionnel. Elle prépare ainsi les citoyens de demain amenés à vivre ensemble au sein de la République. Une telle mission suppose des règles communes clairement fixées. Premier lieu de socialisation et parfois seul lieu d'intégration et d'ascension sociale, l'école influe très largement sur les comportements individuels et collectifs. A l'école de la République sont accueillis non de simples usagers, mais des élèves destinés à devenir des citoyens éclairés. L'école est ainsi une institution fondamentale de la République, accueillant pour l'essentiel des mineurs soumis à l'obligation scolaire, appelés à vivre ensemble au-delà de leurs différences. Il s'agit d'un espace spécifique, soumis à des règles spécifiques, afin que soit assurée la transmission du savoir dans la sérénité. L'école ne doit pas être à l'abri du monde, mais les élèves doivent être protégés de la « fureur du monde» : certes elle n'est pas un sanctuaire, mais elle doit favoriser une mise à distance par rapport au monde réel pour en permettre l'apprentissage. Or dans de trop nombreuses écoles, les témoignages ont montré que les conflits identitaires peuvent devenir un facteur de violences, entraîner des atteintes aux libertés individuelles et provoquer des troubles à l'ordre public.
Le débat public s'est centré sur le port du voile islamique par de jeunes filles et plus largement sur le port de signes religieux et politiques à l'école. La commission a souhaité retracer les différentes prises de position exprimées par les personnes auditionnées : - Pour celles qui le portent, le voile peut revêtir différentes significations. Ce peut être un choix personnel ou au contraire une contrainte, particulièrement intolérable pour les plus jeunes. Le port du voile à l'école est un phénomène récent. Affirmé dans le monde musulman dans la décennie 1970 avec l'émergence de mouvements politico-religieux radicaux, il ne se manifeste en France qu'à partir de la fin des années 1980. - Pour celles qui ne le portent pas, la signification du voile islamique stigmatise «la jeune fille pubère ou la femme comme seule responsable du désir de l'homme», vision qui contrevient fondamentalement au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. - Pour l'ensemble de la communauté scolaire, le port du voile est trop souvent source de conflits, de divisions et même de souffrances. Le caractère visible d'un signe religieux est ressenti par beaucoup comme contraire à la mission de l'école qui doit être un espace de neutralité et un lieu d'éveil de la conscience critique. C'est aussi une atteinte aux principes et aux valeurs que l'école doit enseigner, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes.
La commission a entendu les représentants des grandes religions ainsi que des dirigeants d'associations de défense des droits de l'homme qui ont fait part de leurs objections vis-à-vis d'une loi interdisant le port de signes religieux. Les motifs invoqués sont les suivants : stigmatisation des musulmans, exacerbation du sentiment anti-religieux image à l'étranger d'une France « liberticide », encouragement à la déscolarisation et développement d’écoles confessionnelles musulmanes. Les difficultés d'application auxquelles se heurterait une loi ont été soulignées. La jurisprudence du Conseil d'Etat a abouti à un équilibre auquel elles sont attachées et qu'une loi risquerait de mettre à mal.
D'autres – la quasi totalité des chefs d'établissements et de très nombreux professeurs- sont convaincus qu'il faut légiférer. La commission a été particulièrement sensible à leur désarroi. Insuffisamment outillés, ils se sentent bien seuls devant l'hétérogénéité de ces situations et la pression exercée par les rapports de force locaux. Ils contestent des chiffres officiels qui minimisent les difficultés rencontrées sur le terrain. Ils ont souligné les tensions suscitées par les revendications identitaires et religieuses, la formation de clans, par exemple, des regroupements communautaristes dans les cours de récréation, ou les cantines scolaires. Ils expriment tous le besoin d'un cadre clair, d'une norme formulée au niveau national, prise et assumée par le pouvoir politique et donc précédée par un débat de la représentation nationale. La demande exprimée est celle d'une loi interdisant tout port de signe visible, pour que le chef d'établissement ne soit pas confronté seul à la question de déterminer s'il se trouve face à un signe ostentatoire, ou non.
La commission a par ailleurs auditionné des responsables politiques ainsi que bon nombre de dirigeants d'associations locales. Aux côtés des enseignants, ils relaient souvent l'appel au secours de très nombreuses jeunes filles et femmes issues de l'immigration habitant dans les cités. Présentées comme la « majorité silencieuse », victimes de pressions exercées dans le cadre familial ou dans le quartier, ces jeunes femmes ont besoin d'être protégées et qu'à cette fin, des signes forts soient adressés par les pouvoirs publics aux groupes islamistes.
La commission, après avoir entendu les positions des uns et des autres, estime qu'aujourd'hui la question n'est plus la liberté de conscience, mais l'ordre public. Le contexte a changé en quelques années. Les tensions et les affrontements dans les établissements autour de questions religieuses sont devenus trop fréquents. Le déroulement normal des enseignements ne peut plus être assuré. Des pressions s'exercent sur des jeunes filles mineures, pour les contraindre à porter un signe religieux. L'environnement familial et social leur impose parfois des choix qui ne sont pas les leurs. La République ne peut rester sourde au cri de détresse de ces jeunes filles. L'espace scolaire doit rester pour elles un lieu de liberté et d'émancipation.
C'est pourquoi la commission propose d'insérer dans un texte de loi portant sur la laïcité la disposition suivante : "Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute sanction est proportionnée et prise après que l'élève a été invité à se conformer à ses obligations". Cette disposition serait inséparable de l'exposé des motifs suivant :" Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa. Ne sont pas regardés comme des signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites croix, étoiles de David, mains de Fatmah, ou petits Coran."
Cette proposition a été adoptée par la commission à l'unanimité des présents moins une abstention.
Elle doit se comprendre comme une chance donnée à l'intégration. Il ne s'agit pas de poser un interdit mais de fixer une règle de vie en commun. Cette nouvelle règle sera explicitée et déclinée par le biais des règlements intérieurs et des cours d'éducation civique. La sanction ne doit intervenir qu'en dernier recours. Les procédures actuelles de médiation et les efforts d'accompagnement doivent être maintenus, voire développés, vis-à-vis des élèves concernés et de leurs familles.
L'obstacle juridique de l'incompatibilité d'une loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui était fréquemment avancé peut, à l'issue des travaux de la commission, être écarté. La Cour européenne de Strasbourg protège la laïcité quand elle est une valeur fondamentale de l'Etat. Elle admet que soient apportées des limites à la liberté d'expression dans les services publics, surtout lorsqu'il s'agit de protéger des mineurs contre des pressions extérieures. Quant au juge constitutionnel français, il admet que la loi pose des règles spécifiques pour les mineurs afin d'assurer leur protection. Ce même juge fait de la nécessité de préserver l'ordre public et de sauvegarder les droits et les principes à valeur constitutionnelle un objectif qui est lui-même à valeur constitutionnelle. La loi que la commission propose en ce domaine répond exactement à ces impératifs.
L'argument selon lequel la loi pourrait favoriser le recours à l'enseignement privé n'est plus dirimant. Certains parents musulmans préfèrent déjà recourir à l'enseignement catholique pour que leurs enfants y bénéficient d'un enseignement des valeurs religieuses. En revanche, d'autres parents qui ont retiré leurs enfants de l'école publique parce qu'ils y subissaient des pressions communautaristes pourront les y réinscrire. D'ailleurs, il faut souligner que les établissements privés pourront adopter, s'ils le souhaitent, des règles équivalentes à celles des établissements d'enseignement public, par le biais de règlements intérieurs conformes à leur caractère propre.
Sur un autre plan, la commission considère qu'il n'est pas admissible que des élèves se soustraient à l'obligation d'assiduité, refusent d'assister à certains cours, d'étudier des auteurs du programme ou d'être interrogés par un professeur de sexe opposé. Des élèves se peuvent être systématiquement dispensés d'aller en cours un jour donné. La commission a noté que, de l'avis de tous les intervenants, les dispenses de cours pour éviter d'aller à la piscine ou au gymnase sont trop souvent accordées indûment. Pour mettre fin à ces certificats de complaisance, il faudrait réserver à la médecine scolaire, ou à défaut, à des médecins agréés par l'Etat, la possibilité de délivrer les dispenses médicales.
Enfin, la commission s'alarme du développement de la déscolarisation. La loi devrait réaffirmer les règles en matière d'obligation scolaire. La commission souhaite que l'éducation nationale rappelle fermement à ses services que l'inscription par correspondance n'est de droit que dans des circonstances exceptionnelles. Compte tenu de la déscolarisation de certaines jeunes filles après leur seizième année, elle juge opportun que les élèves puissent, à partir de 16 ans, choisir sans le consentement de leurs parents de poursuivre leur scolarité au-delà de l'âge légal, au même titre qu'un jeune peut choisir d'être Français sans le consentement de ses parents à partir de 16 ans. A cet égard, la commission propose que soient diffusées à l'école les informations relatives à la possibilité d'acquérir la nationalité française à partir de 16 ans.
[1] Dit « Rapport Stasi » du nom du président de la commission (n.d.l.r.).
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