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Les principes invoqués par les partisans de la loi du 15 mars 2004.
Alain Renaut, Pr. Paris-IV Sorbonne. (Alain Renaut restitue ici la teneur de l’argumentation mais il ne partage pas ce point de vue)
« Pour comprendre à quoi sert, dans nos débats d’aujourd’hui, la référence à la laïcité, ce n’est donc pas vers la loi de 1905 qu’il faut se tourner, mais plutôt vers ce que mettent en avant, dans ces débats, les plus ardents défenseurs de l’idée laïque, Henri Pena-Ruiz, par exemple, ou d’autres. Trois thématiques sont ici constamment mises en avant. La première ne fait pas problème : reprise de la loi de 1905, c’est celle de la liberté de conscience. Les deux autres thématiques font bien davantage question, ne serait-ce que parce qu’elles ne sont pas présentes dans les textes de 1905 et de 1908, mais qu’elles sont reprises aujourd’hui plutôt à partir du discours laïque des années 1880-1890, où elles étaient incontestablement présentes, et par référence auquel elles se trouvent désormais fortement réaccentuées. Il s’agit d’abord de l’affirmation de la neutralité de l’État. Au nom de cette neutralité, l’État refuse de s’intéresser à ce qui différencie les citoyens du point de vue de leurs adhésions ou de leurs choix. Sous la IIIe République, ce n’était pas tellement les différences religieuses qui étaient en jeu dans cette affirmation de la neutralité de l’Etat, mais bien le fait de savoir si les gens étaient catholiques ou athées. La neutralité de l’État a consisté à ne pas prendre en considération ce genre d’options. Aujourd’hui, avec la montée des revendications identitaires, la référence à la neutralité se trouve sensiblement étendue puisque l’Etat ou la sphère publique se trouvent présentés comme n’ayant pas à s’intéresser à ce qui différencie les citoyens du point de vue de leurs adhésions religieuses et culturelles. L’État doit considérer les citoyens abstraction faite de leur appartenance à des sphères religieuses ou culturelles qui impliquent des comportements différenciés. La troisième thématique, quant à elle, réaffirme une distinction entre la sphère publique et la sphère privée, sur laquelle on estime impossible de transiger. Les deux sphères doivent rester entièrement scindées : rien de ce qui vaut dans le privé, où chacun a droit d’être ce qu’il veut religieusement, culturellement, etc. ne doit trouver un écho ou une forme de présence dans la sphère publique. Du point de vue de l’histoire de la laïcité, le texte qui était allé le plus dans ce sens, c’était la loi Goblet de 1886. Elle exprimait juridiquement le principe de la séparation ou de la distinction du public et du privé pour le financement des écoles. L’idée était toutefois limitée à cette dimension de la distinction. Par rapport à quoi, aujourd’hui, le discours laïque consiste à élargir considérablement le principe de la distinction du public et du privé, bien au-delà de la question du financement des écoles. En sorte que, telle est ici la conviction majeure, le public n’aurait au fond rien à connaître de ce qui nous distingue au plan privé. Il faut donc aller jusqu’à l’expression de cette conviction, savoir que l’État républicain prend pour principe la coupure absolue du public et du privé – l’espace public devenant du coup universel, ou homogène, et l’espace privé constituant le seul lieu de la différenciation – pour comprendre comment cette réinterprétation du principe de laïcité peut effectivement intervenir dans les débats aujourd’hui. C’est une manière de répondre catégoriquement ‘’non’’ à la demande de reconnaissance des identités culturelles, puisque la sphère publique, ainsi conçue, n’a pas à se soucier de leur existence » A. Renaut, in Alain Renaut et Alain Touraine, Un débat sur la laïcité, Stock, 2005, pp. 38-40.
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